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Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

L.C. 2009, ch. 23

Sanctionnée 2009-06-23

Loi régissant les organisations à but non lucratif et certaines personnes morales

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

PARTIE 1Définitions et application

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  • (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    activité S’entend notamment de tout acte accompli par l’organisation et visé par sa déclaration d’intention et de toute activité commerciale de la personne morale. Sont exclues les affaires internes de celle-ci. (activities)

    administrateur Indépendamment de son titre, le titulaire de ce poste. (director)

    affaires internes Les relations entre l’organisation, les personnes morales appartenant au même groupe et leurs membres, actionnaires, administrateurs et dirigeants. (affairs)

    assemblée Assemblée de membres. (French version only)

    convention unanime des membres Convention visée au paragraphe 170(1). Y est assimilée la déclaration d’un membre visée au paragraphe 170(2). (unanimous member agreement)

    créancier S’entend notamment du détenteur de titre de créance. (creditor)

    directeur Personne physique nommée à ce titre en vertu de l’article 281. (Director)

    dirigeant Personne physique qui occupe le poste de président du conseil d’administration, président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du contentieux, directeur général ou administrateur délégué d’une organisation ou qui exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles qu’exerce habituellement une personne physique occupant un tel poste ainsi que toute autre personne physique nommée à titre de dirigeant en application de l’article 142. (officer)

    émetteur S’entend de l’organisation que la présente loi oblige à tenir un registre de titres de créance. (issuer)

    entité Personne morale, société de personnes, fiducie, coentreprise ou association ou autre organisation non dotée de la personnalité morale. (entity)

    envoyer A également le sens de remettre. (send)

    expert-comptable L’expert-comptable de l’organisation qui est nommé en vertu de l’alinéa 127(1)e) ou des paragraphes 181(1) ou 186(1) ou qui remplit une vacance en application des paragraphes 184(2) ou 185(1). (public accountant)

    extraordinaire Se dit de la résolution qui est adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées. (special resolution)

    fondateur Signataire des statuts constitutifs d’une organisation. (incorporator)

    incapable S’entend de la personne physique qui, sous le régime des lois d’une province, est reconnue comme étant incapable — sauf en raison de sa minorité — d’administrer ses biens ou qui fait l’objet d’une déclaration par un tribunal étranger d’une telle incapacité. (incapable)

    législation antérieure S’entend des diverses lois fédérales qui étaient en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui s’appliquaient à la constitution de personnes morales de régime fédéral en vertu de ces lois, à l’exception de toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (prior legislation)

    ordinaire Se dit de la résolution qui est adoptée à la majorité des voix exprimées. (ordinary resolution)

    organisation Personne morale constituée ou prorogée sous le régime de la présente loi et qui n’a pas changé de régime en application de celle-ci. (corporation)

    organisation ayant recours à la sollicitation Organisation visée au paragraphe (5.1). (soliciting corporation)

    personne Personne physique ou entité. (person)

    personne morale Groupement, y compris toute compagnie, doté de la personnalité juridique, quel que soit son lieu ou mode de constitution. (body corporate)

    représentant personnel Personne agissant pour le compte d’une autre, notamment le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur du bien d’autrui, le liquidateur de succession, le tuteur, le curateur, le séquestre, le mandataire ou le conseiller juridique. (personal representative)

    série Subdivision d’une catégorie de titres de créance. (series)

    statuts Les statuts constitutifs, initiaux ou mis à jour, ainsi que les clauses de modification, les statuts de fusion, les statuts de prorogation, les clauses de réorganisation, les clauses d’arrangement, les statuts de reconstitution et les clauses de dissolution de l’organisation. (articles)

    titre de créance Toute preuve d’une créance sur l’organisation ou d’une garantie donnée par elle, avec ou sans sûreté, notamment une obligation, une débenture ou un billet. (debt obligation)

    tribunal Selon le cas :

    • a) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

    • b) la Cour supérieure de justice de l’Ontario;

    • c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique ou de l’Île-du-Prince-Édouard;

    • d) la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta ou du Nouveau-Brunswick;

    • e) la Cour supérieure du Québec;

    • f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut. (court)

  • Note marginale :Groupe

    (2) Pour l’application de la présente loi :

    • a) appartiennent au même groupe les personnes morales dont l’une est la filiale de l’autre, qui sont des filiales de la même personne morale ou qui sont sous le contrôle de la même personne;

    • b) sont réputées appartenir au même groupe les personnes morales qui appartiennent au groupe d’une même personne morale.

  • Note marginale :Contrôle

    (3) Pour l’application de la présente loi, ont le contrôle d’une personne morale la personne ou les personnes morales qui détiennent, directement ou indirectement, autrement qu’à titre de garantie seulement, des actions ou des adhésions conférant plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à l’élection des administrateurs de la personne morale ainsi que des droits de vote dont l’exercice permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale.

  • Note marginale :Personne morale mère

    (4) La personne morale qui a pour filiale une autre personne morale est sa personne morale mère.

  • Note marginale :Filiales

    (5) Une personne morale est la filiale d’une autre personne morale dans les cas suivants :

    • a) elle est contrôlée, selon le cas :

      • (i) par l’autre personne morale,

      • (ii) par l’autre personne morale et une ou plusieurs personnes morales elles-mêmes contrôlées par cette autre personne morale,

      • (iii) par des personnes morales elles-mêmes contrôlées par l’autre personne morale;

    • b) elle est la filiale d’une personne morale qui est elle-même la filiale de l’autre personne morale.

  • Note marginale :Organisation ayant recours à la sollicitation

    (5.1) L’organisation devient une organisation ayant recours à la sollicitation pour la durée prévue par règlement à compter de la date prévue par règlement si elle a touché pendant la période réglementaire un revenu excédant le montant réglementaire, lequel revenu provient :

    • a) d’une donation ou d’un legs ou, ailleurs qu’au Québec, d’une donation de sommes d’argent ou d’autres biens, demandés aux personnes autres que les personnes suivantes :

      • (i) un membre, un administrateur, un dirigeant ou un employé au service de l’organisation au moment de la demande,

      • (ii) l’époux d’une personne visée au sous-alinéa (i) ou la personne qui vit avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an,

      • (iii) l’enfant, le père, la mère, le frère, la soeur, le grand-père, la grand-mère, l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • b) de subventions d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial, d’une municipalité ou d’un organisme municipal, ou de toute aide financière analogue;

    • c) d’une donation ou d’un legs ou, ailleurs qu’au Québec, d’une donation de sommes d’argent ou d’autres biens d’une organisation ou d’une autre entité qui, pendant la période réglementaire, a touché un revenu excédant le montant réglementaire sous forme de donation ou de legs visés à l’alinéa a) ou de subventions ou de toute aide financière visées à l’alinéa b).

  • Note marginale :Décision du directeur — sollicitation

    (6) Le directeur peut, sur demande de l’organisation, décider que celle-ci sera considérée, pour l’application de la présente loi, comme n’étant pas une organisation ayant recours à la sollicitation ou ne l’ayant jamais été, s’il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l’intérêt public.

  • 2009, ch. 23, art. 2
  • 2015, ch. 3, art. 23
  • 2018, ch. 8, art. 96

Application

Note marginale :Application

  • (1) La présente loi s’applique aux organisations et, dans la mesure prévue à la partie 19, aux personnes morales sans capital-actions constituées par une loi spéciale du Parlement.

  • Note marginale :Non-application de certaines lois

    (2) La Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’appliquent pas aux organisations.

  • Note marginale :Restrictions — activités commerciales

    (3) Les organisations ne peuvent se livrer aux activités des banques, des associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit, des sociétés ou sociétés de secours régies par la Loi sur les sociétés d’assurances ou des sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

  • Note marginale :Restrictions — droit d’exercer ou de régir certaines activités

    (4) La constitution ou la prorogation sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de conférer à l’organisation le droit d’exercer l’activité d’un établissement d’enseignement autorisé à délivrer des diplômes universitaires ou celui de régir l’exercice d’une activité, notamment une profession.

  • 2009, ch. 23, art. 3 et 341

Objet

Note marginale :Objet

La présente loi a pour objet de permettre la constitution ou la prorogation de personnes morales — y compris celles constituées ou prorogées sous le régime d’une autre loi fédérale — sous forme d’organisations sans capital-actions en vue de l’exercice d’activités licites, et d’assujettir aux obligations qu’elle prévoit certaines personnes morales sans capital-actions constituées par une loi spéciale du Parlement.

Désignation du ministre

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.

PARTIE 2Constitution

Note marginale :Fondateurs

  • (1) La constitution de l’organisation est subordonnée à la signature de statuts constitutifs et à l’observation de l’article 8 par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

  • Note marginale :Personnes physiques

    (2) S’agissant de personnes physiques :

    • a) elles ont au moins dix-huit ans;

    • b) elles ne sont pas incapables;

    • c) elles n’ont pas le statut de failli.

  • 2009, ch. 23, art. 6
  • 2018, ch. 8, art. 97

Note marginale :Statuts constitutifs

  • (1) Les statuts constitutifs de l’organisation projetée sont dressés en la forme établie par le directeur et indiquent :

    • a) sa dénomination;

    • b) la province où se trouve son siège;

    • c) les catégories, groupes régionaux ou autres groupes de membres qu’elle est autorisée à établir et, en cas de pluralité de catégories ou de groupes, les droits de vote dont chacun est assorti le cas échéant;

    • d) le nombre fixe ou les nombres minimal et maximal de ses administrateurs;

    • e) les limites imposées à ses activités;

    • f) sa déclaration d’intention;

    • g) la répartition du reliquat de ses biens après le règlement de ses dettes.

  • Note marginale :Autres dispositions exigées

    (2) Les statuts contiennent également toute disposition qui doit y figurer aux termes de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Dispositions supplémentaires

    (3) Les statuts peuvent contenir toute disposition pouvant être incluse dans les règlements administratifs de l’organisation.

  • Note marginale :Équivalence

    (3.1) Toute exigence prévue par la présente loi d’inclure une disposition dans les règlements administratifs est réputée satisfaite si celle-ci est incluse dans les statuts.

  • Note marginale :Majorités spéciales

    (4) Par dérogation à la présente loi et sous réserve du paragraphe (5), les statuts ou les conventions unanimes des membres peuvent augmenter le nombre de voix nécessaires à l’adoption de certaines mesures par les administrateurs ou par les membres.

  • Note marginale :Réserve

    (5) Les statuts ne peuvent, pour la révocation d’un administrateur, exiger un nombre de voix plus élevé que celui établi en application de l’article 130.

Note marginale :Envoi des statuts constitutifs

Les statuts constitutifs et les documents exigés par les articles 20 et 128 sont envoyés au directeur par l’un des fondateurs.

Note marginale :Certificat de constitution

Sur réception des statuts constitutifs, le directeur délivre un certificat de constitution conformément à l’article 276.

Note marginale :Effet du certificat

L’organisation existe à compter de la date précisée dans le certificat de constitution.

Note marginale :Choix de la dénomination

  • (1) Sous réserve du paragraphe 13(1), l’organisation peut, dans ses statuts, adopter une dénomination en français, en anglais, dans ces deux langues ou encore dans une forme combinée des deux langues, pourvu que cette dernière soit conforme aux critères réglementaires; elle peut utiliser l’une ou l’autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l’une ou l’autre.

  • Note marginale :Dénomination pour l’étranger

    (2) Sous réserve du paragraphe 13(1), l’organisation peut, dans ses statuts, adopter, pour ses activités à l’étranger, une dénomination en n’importe quelle langue; elle peut, à l’étranger, l’utiliser et être légalement désignée par elle.

  • Note marginale :Publicité de la dénomination

    (3) La dénomination de l’organisation doit être lisiblement indiquée sur ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services.

  • Note marginale :Autre nom

    (4) Sous réserve des paragraphes (3) et 13(1), l’organisation peut exercer ses activités ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination.

Note marginale :Réservation

  • (1) Le directeur peut, sur demande, réserver pendant la période réglementaire une dénomination à l’organisation dont la création est envisagée ou qui entend changer de dénomination.

  • Note marginale :Numéro matricule

    (2) Le directeur assigne à l’organisation, à sa demande ou à celle des fondateurs, un numéro matricule en guise de dénomination, suivi du mot « Canada » et d’un terme réglementaire.

  • 2009, ch. 23, art. 12
  • 2018, ch. 8, art. 98

Note marginale :Dénominations prohibées

  • (1) L’organisation ne peut être constituée ou prorogée, exercer ses activités ou s’identifier sous une dénomination qui est prohibée par les règlements ou qui n’est pas conforme aux exigences réglementaires, ni adopter une telle dénomination.

  • Note marginale :Ordre de changement de la dénomination non conforme

    (2) Le directeur peut ordonner à l’organisation de changer sa dénomination au titre de l’article 197 lorsque celle-ci a reçu, notamment par inadvertance, une dénomination qui est prohibée par les règlements ou qui n’est pas conforme aux exigences réglementaires.

  • Note marginale :Ordre de changement de la dénomination numérique

    (3) Il peut ordonner à l’organisation ayant un numéro matricule d’adopter, au titre de l’article 197, une autre dénomination.

  • Note marginale :Ordre de changement de la dénomination en cas d’engagement non tenu

    (4) Dans le cas où l’organisation reçoit une dénomination en raison de l’engagement d’une personne de se dissoudre ou de changer de nom et qu’il n’est pas donné suite à l’engagement dans le délai prévu au paragraphe (5), le directeur peut ordonner à l’organisation de changer sa dénomination au titre de l’article 197.

  • Note marginale :Annulation de la dénomination

    (5) Le directeur peut annuler la dénomination de l’organisation qui n’a pas obtempéré aux ordres donnés en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) dans le délai réglementaire et lui en attribuer d’office une autre; celle-ci demeure la dénomination de l’organisation tant qu’elle n’a pas été changée au titre de l’article 197.

Note marginale :Certificat de modification

  • (1) En cas de changement de dénomination au titre du paragraphe 13(5), le directeur délivre un certificat de modification indiquant la nouvelle dénomination et fait paraître, dans les meilleurs délais, un avis du changement dans une publication destinée au grand public.

  • Note marginale :Effet du certificat

    (2) Les statuts de l’organisation sont modifiés à compter de la date précisée dans le certificat de modification.

Note marginale :Contrats antérieurs à la constitution

  • (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et sauf stipulation contraire, la personne qui conclut ou paraît conclure un contrat écrit au nom ou pour le compte d’une organisation avant sa constitution est liée personnellement par ce contrat et peut en bénéficier.

  • Note marginale :Ratification

    (2) L’organisation qui, dans un délai raisonnable après sa constitution, ratifie, même tacitement, le contrat ainsi conclu est liée par celui-ci depuis sa conclusion et peut en bénéficier, la personne qui s’est engagée pour elle s’en trouvant dès lors libérée et privée du droit de s’en prévaloir.

  • Note marginale :Requête au tribunal

    (3) Le tribunal peut notamment, par ordonnance, sur demande de toute partie à un contrat écrit conclu avant la constitution de l’organisation, que celui-ci ait été ratifié ou non, prendre toute mesure qu’il estime indiquée au sujet de la nature et de l’étendue des obligations et de la responsabilité, au titre du contrat, de l’organisation et de la personne liée par le contrat en vertu du paragraphe (1).

PARTIE 3Capacité et pouvoirs

Note marginale :Capacité

  • (1) L’organisation a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.

  • Note marginale :Activités

    (2) L’organisation peut exercer ses activités partout au Canada.

  • Note marginale :Capacité extraterritoriale

    (3) L’organisation possède la capacité de conduire ses affaires internes et d’exercer ses activités et ses pouvoirs à l’étranger, dans les limites des lois applicables en l’espèce.

Note marginale :Pouvoirs

  • (1) La prise d’un règlement administratif n’est pas nécessaire pour conférer un pouvoir particulier à l’organisation ou à ses administrateurs.

  • Note marginale :Réserves

    (2) L’organisation ne peut exercer ni pouvoirs ni activités en violation de ses statuts.

  • Note marginale :Maintien des droits

    (3) Les actes de l’organisation, y compris les transferts de biens, ne sont pas nuls du seul fait qu’ils sont contraires à ses statuts ou à la présente loi.

Note marginale :Absence de présomption de connaissance

Le seul fait qu’un document puisse être consulté au titre de l’article 279 ou dans les locaux de l’organisation ne peut causer de préjudice à quiconque; nul n’est réputé de ce fait avoir reçu avis ou avoir eu connaissance d’un tel document.

Note marginale :Prétentions interdites

  • (1) Les prétentions ci-après sont inopposables, de la part de l’organisation et de ses cautions ou, ailleurs qu’au Québec, ses garants, aux personnes qui ont traité avec elle ou en ont acquis des droits :

    • a) les statuts, règlements administratifs ou conventions unanimes des membres n’ont pas été observés;

    • b) les personnes physiques nommées dans la dernière liste ou le dernier avis envoyé par l’organisation conformément aux articles 128 ou 134, selon le cas, et reçu par le directeur ne sont pas ses administrateurs;

    • c) le siège de l’organisation ne se trouve pas au lieu indiqué dans le dernier avis accepté par le directeur au titre de l’article 20;

    • d) la personne que l’organisation a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les attributions découlant normalement soit du poste, soit des activités de l’organisation;

    • e) un document émanant régulièrement de l’un des administrateurs, dirigeants ou mandataires de l’organisation n’est pas valable ou n’est pas authentique;

    • f) les opérations visées au paragraphe 214(1) n’ont pas été autorisées.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître la situation réelle en raison de leur relation avec l’organisation.

PARTIE 4Siège et livres

Note marginale :Siège

  • (1) L’organisation maintient en permanence un siège au Canada, dans la province indiquée dans ses statuts.

  • Note marginale :Avis

    (2) Avis du lieu où sera maintenu le siège est envoyé au directeur, en la forme établie par lui, avec les clauses ou statuts désignant ou modifiant la province où il sera situé.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (3) Les administrateurs peuvent changer le lieu du siège, dans les limites de la province indiquée dans les statuts, auquel cas l’organisation envoie au directeur, en la forme établie par lui, un avis du lieu où sera maintenu le siège.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (4) L’avis du lieu où sera maintenu le siège entre en vigueur à la date où le directeur accepte l’avis.

Note marginale :Livres

  • (1) L’organisation tient, à son siège ou en tout autre lieu au Canada désigné par les administrateurs, des livres où figurent :

    • a) les statuts et les règlements administratifs et leurs modifications, ainsi qu’un exemplaire de toute convention unanime des membres;

    • b) les procès-verbaux des assemblées ou des réunions des comités de membres;

    • c) les résolutions des membres ou des comités de membres;

    • d) le cas échéant, le registre des titres de créance, conforme à l’article 44;

    • e) le registre des administrateurs;

    • f) le registre des dirigeants;

    • g) le registre des membres.

  • Note marginale :Contenu des registres

    (2) Les registres visés aux alinéas (1)e) à g) comportent les renseignements prévus par les règlements.

  • Note marginale :Autres livres

    (3) L’organisation tient en outre des livres comptables adéquats et des livres où figurent les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et de ses comités et leurs résolutions.

  • Note marginale :Conservation des livres comptables

    (4) Sous réserve de toute autre loi fédérale et de toute loi provinciale prévoyant une période de conservation plus longue, l’organisation est tenue de conserver les livres comptables pendant la période réglementaire.

  • Note marginale :Livres des personnes morales prorogées

    (5) Pour l’application des alinéas (1)b) et c) et du paragraphe (3), le terme « livres » désigne également les livres de même nature que les personnes morales prorogées sous le régime de la présente loi devaient tenir avant leur prorogation.

  • Note marginale :Lieu de conservation

    (6) Les livres visés au paragraphe (3) sont conservés au siège de l’organisation ou en tout autre lieu que les administrateurs estiment indiqué.

  • Note marginale :Consultation

    (7) Les administrateurs peuvent consulter les livres visés aux paragraphes (1) et (3) à tout moment opportun et, sur demande, en obtenir gratuitement des extraits.

  • Note marginale :Livres comptables

    (8) Dans le cas où la comptabilité de l’organisation est tenue à l’étranger, il est conservé à son siège ou en tout autre lieu au Canada désigné par les administrateurs, des livres permettant à ceux-ci d’en vérifier la situation financière tous les trimestres, avec une précision suffisante.

  • Note marginale :Livres conservés à l’étranger

    (9) Malgré les paragraphes (1) et (8), mais sous réserve de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes et de toute autre loi relevant du ministre du Revenu national, l’organisation peut conserver à l’étranger tout ou partie des livres dont la tenue est exigée par les paragraphes (1) ou (3) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les livres peuvent être consultés, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, durant les heures normales d’ouverture au siège de l’organisation ou en tout autre lieu au Canada désigné par les administrateurs;

    • b) l’organisation fournit l’aide technique nécessaire à une telle consultation.

Note marginale :Consultation de certains documents

  • (1) Les membres et leurs représentants personnels ainsi que les créanciers de l’organisation peuvent consulter les documents mentionnés aux alinéas 21(1)a) à f) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de l’organisation et, sur paiement de tous droits raisonnables, en obtenir des extraits.

  • Note marginale :Consultation du registre des titres de créance

    (2) Toute personne visée au paragraphe (1) qui souhaite consulter le registre des titres de créance de l’organisation en fait la demande à celle-ci ou à son mandataire et lui fait parvenir la déclaration solennelle visée au paragraphe (5). Au cours de la période réglementaire, l’organisation ou son mandataire permet la consultation du registre pendant les heures normales d’ouverture de ses bureaux et, sur paiement de tous droits raisonnables, en fournit des extraits.

  • Note marginale :Copies

    (3) Les membres peuvent, sur demande et sans frais, obtenir une copie des statuts et des règlements administratifs — ainsi que des modifications qui y sont apportées — et de toute convention unanime des membres.

  • Note marginale :Obtention de la liste des détenteurs de titres de créance

    (4) Toute personne visée au paragraphe (1) peut, sur paiement de tous droits raisonnables et sur envoi à l’organisation ou à son mandataire de la déclaration solennelle visée au paragraphe (5), exiger de l’organisation ou de son mandataire la remise, dans le délai réglementaire, d’une liste des détenteurs de titres de créance énonçant les renseignements réglementaires et mise à jour conformément aux règlements.

  • Note marginale :Teneur de la déclaration solennelle

    (5) La déclaration solennelle exigée aux paragraphes (2) ou (4) énonce :

    • a) les nom et adresse du requérant et, si celui-ci est une personne morale, son adresse aux fins de signification;

    • b) l’engagement de n’utiliser que conformément au paragraphe (7) la liste des détenteurs de titres de créance ou les renseignements tirés du registre des titres de créance.

  • Note marginale :Personne morale requérante

    (6) La personne morale requérante fait établir la déclaration solennelle par un de ses administrateurs ou dirigeants.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements ou des listes

    (7) Les renseignements tirés du registre des titres de créance et les listes des détenteurs de titres de créance obtenus en vertu du présent article ne peuvent être utilisés que dans le cadre :

    • a) de démarches en vue d’influencer le vote des détenteurs de titres de créance;

    • b) d’une offre visant l’acquisition de titres de créance de l’organisation;

    • c) de toute autre mesure concernant les titres de créance ou les affaires internes de l’organisation.

Note marginale :Consultation du registre des membres

  • (1) Le membre ou son représentant personnel qui souhaite consulter le registre des membres en fait la demande à l’organisation ou à son mandataire et lui fait parvenir la déclaration solennelle visée au paragraphe (5). Au cours de la période réglementaire, l’organisation ou son mandataire permet la consultation du registre pendant les heures normales d’ouverture de ses bureaux et, sur paiement de tous droits raisonnables, en fournit des extraits.

  • Note marginale :Obtention de la liste des membres

    (2) Toute personne visée au paragraphe (1) ainsi que le détenteur de titre de créance peuvent, sur paiement de tous droits raisonnables et sur envoi à l’organisation ou à son mandataire de la déclaration solennelle visée au paragraphe (5), exiger de l’organisation ou de son mandataire la remise, dans le délai réglementaire, d’une liste des membres énonçant les renseignements réglementaires et mise à jour conformément aux règlements.

  • Note marginale :Réserve : membres

    (3) Les personnes visées au paragraphe (1) ne peuvent demander la liste des membres qu’une fois par année civile. Toutefois, elles peuvent aussi la demander avant la tenue de toute assemblée extraordinaire dont elles ont été avisées.

  • Note marginale :Réserve : détenteurs de titres de créance

    (4) Les détenteurs de titres de créance ne peuvent obtenir la liste des membres que s’ils ont été avisés de la tenue d’une assemblée à laquelle ils ont le droit de vote.

  • Note marginale :Teneur de la déclaration solennelle

    (5) La déclaration solennelle exigée aux paragraphes (1) ou (2) énonce :

    • a) les nom et adresse du requérant et, si celui-ci est une personne morale, son adresse aux fins de signification;

    • b) l’engagement de n’utiliser que conformément aux paragraphes (7) ou (8) la liste des membres ou les renseignements tirés du registre des membres.

  • Note marginale :Personne morale requérante

    (6) La personne morale requérante fait établir la déclaration solennelle par un de ses administrateurs ou dirigeants.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements ou des listes par les membres

    (7) Le membre ou son représentant personnel ne peut utiliser la liste des membres et les renseignements tirés du registre des membres obtenus en vertu du présent article que dans le cadre :

    • a) de démarches en vue d’influencer le vote des membres de l’organisation;

    • b) de la convocation d’une assemblée;

    • c) de toute autre mesure concernant les affaires internes de l’organisation.

  • Note marginale :Utilisation des listes par les détenteurs de titres de créance

    (8) Le détenteur de titre de créance qui a obtenu la liste des membres en vertu du présent article ne peut l’utiliser que dans le cadre de démarches en vue d’influencer le vote des membres de l’organisation sur une question à l’égard de laquelle il a lui-même le droit de vote.

Note marginale :Consultation des livres

  • (1) Le directeur peut consulter les livres mentionnés au paragraphe 21(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux et en obtenir gratuitement des extraits.

  • Note marginale :Obtention d’une liste

    (2) Il peut exiger de l’organisation ou de son mandataire qu’il lui fournisse, dans le délai réglementaire, une liste des membres ou des détenteurs de titres de créance énonçant les renseignements réglementaires et mise à jour conformément aux règlements.

Note marginale :Demande d’autorisation : organisa